Un système de vidéosurveillance filmant l’espace public dans le but de protéger les intérêts de particuliers enregistre des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité. Les personnes concernées ne peuvent souvent pas éviter l’espace surveillé et sont obligées de tolérer cette atteinte à leurs droits, que des intérêts privés ne sauraient justifier.
Assurer la sécurité et l’ordre publics n’incombe pas aux particuliers, mais à la police. Un particulier ne peut donc pas arguer de son intérêt en matière de sécurité pour surveiller l’espace public.
Dans le cas des webcams à des fins de publicité ou d’animation, l’atteinte aux droits de la personnalité causée par la vidéosurveillance va trop loin ; il faut donner la préséance à la protection de la personnalité (voir les explications sur le site du PFPDT suisse).
Pour ces raisons, l’installation de systèmes de vidéosurveillance privés de l’espace public est généralement jugée disproportionnée et interdite. Par exemple:
Un propriétaire constate que des passants causent régulièrement des dommages à sa maison, et aimerait pour cette raison faire surveiller la rue devant sa maison par une caméra. Une telle vidéosurveillance ne peut pas être effectuée par le propriétaire lui-même; c’est la police qui est compétente.
Un hôtelier installe une caméra filmant les environs de son établissement. Comme il ne poursuit ce faisant aucun intérêt prépondérant à la protection de la personnalité, son action n’est licite qu’à condition qu’aucune personne filmée ne soit reconnaissable sur les images et que la sphère privée des habitants des maisons avoisinantes soit garantie.
Cette règle peut souffrir deux exceptions; lorsque dans le cadre de la vidéosurveillance licite d’un terrain privé (notre aide-mémoire «Vidéosurveillance effectuée par des particuliers» fournit les informations relatives), une portion de l’espace public est filmé ou lorsque les portions d’espace public sont petites et que la surveillance du terrain privé ne peut se faire par d’autres moyens, cette surveillance est généralement acceptée pour des raisons de praticabilité. Par exemple :
Une banque équipe un distributeur d’argent d’une caméra vidéo qui filme, outre le distributeur, de petites portions de trottoir. Cette situation est licite dans la mesure où il existe un intérêt privé prépondérant à la surveillance du distributeur et que cette surveillance est impossible sans qu’une portion de trottoir entre dans le champ de la caméra.
Tout particulier qui souhaite surveiller l’espace public à des fins de sécurité doit entrer en contact avec la collectivité publique compétente (commune, police, voire autorités cantonales) et convient avec celle-ci de mettre en œuvre lui-même les mesures de vidéosurveillance nécessaires.
Comme la réglementation des systèmes de vidéosurveillance dans l’espace public relève du domaine de compétence des cantons, il faut au préalable déterminer si une telle convention est licite. Par exemple :
Le propriétaire de maison mentionné plus haut conclut avec la police une convention qui lui permet de surveiller lui-même, au moyen d’une caméra, la portion de rue située devant sa maison.
Lorsqu’un particulier fait de la vidéosurveillance avec l’autorisation de la collectivité publique compétente, la loi sur la protection des données (LPD) reste applicable, de sorte que la vidéosurveillance doit respecter les principes relatifs au traitement de données. Le PFPDT reste compétent pour la surveillance de l’exécution de la LPD.
Pour en savoir plus sur la vidéosurveillance:
Dossier en ligne du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence en Suisse
Dossier en ligne de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en France